(7) Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient donc d’exiger du demandeur qu’il présente des informations complémentaires visant à confirmer les éléments suivants: les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, assorties de données analytiques appropriées; la pertinence des impuretés; la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique; les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 dans les eaux souterraines; des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 et P/V-55; le métabolisme dans les cultures en rotation; les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores; et l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54, P/V-55 et M9 dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances «susceptibles de provoquer le cancer» par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Directive d’exécution 2011/52/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2011/52/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/52/UE
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011L0052)
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