(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du dazomet satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le dazomet à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.
Directive d’exécution 2011/53/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2011/53/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/53/UE
Versionacte d'origine du 20/04/2011 (CELEX 32011L0053)
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