Directive d’exécution 2011/56/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d’exécution 2011/56/UE
IntituléANNEXE
RattachementDirective d’exécution 2011/56/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0056)
RéférenceAnnexe de la directive d’exécution 2011/56/UEEUR-Lex →

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques

| «358 |

Cyproconazole

NoCAS: 94361-06-5

No CIMAP: 600

| (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol | ≥ 940 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyproconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT);

b) aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:

a) la toxicité des impuretés dans les spécifications techniques;

b) les méthodes d’analyse pour la surveillance du cyproconazole dans le sol, les liquides et les tissus organiques;

c) les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

d) les risques à long terme pour les mammifères herbivores;

e) les répercussions environnementales possibles de la dégradation préférentielle et/ou de la conversion du mélange d’isomères.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées aux points b), c) et d) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point e) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des orientations spécifiques.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).