Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions particulières
| «343 |
Fluométuron
No CAS: 2164-17-2
No CIMAP: 159
| 1,1-diméthyle-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urée | ≥ 940 g/kg | 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le coton peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le fluométuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.
Lors de cette évaluation générale, les États membres:
a) prêtent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs et veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;
b) veillent particulièrement à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques ainsi que l’obligation de mettre en œuvre des programmes de surveillance destinés à vérifier, s’il y a lieu, le lessivage potentiel du fluométuron et des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline dans les zones vulnérables;
c) veillent particulièrement au risque pour les macro-organismes du sol non ciblés autres que les vers de terre et les végétaux non ciblés, et veillent, s’il y a lieu, à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission des informations confirmant:
a) les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique;
b) les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air;
c) les méthodes d’analyse pour la surveillance du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau;
d) la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines, si le fluométuron est classé en tant que substance “susceptible de provoquer le cancer” conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
Les États membres concernés veillent à ce que les demandeurs fournissent à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 31 mars 2013, et les informations visées au point d) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification du fluométuron.»