(4) La demande a été transmise à la Grèce, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.
Directive d’exécution 2011/57/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2011/57/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/57/UE
Versionacte d'origine du 27/04/2011 (CELEX 32011L0057)
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