Directive d’exécution 2011/57/UE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution 2011/57/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/57/UE
Versionacte d'origine du 27/04/2011 (CELEX 32011L0057)
RéférenceConsidérant 5 de la directive d’exécution 2011/57/UEEUR-Lex →

(5) La Grèce a évalué les nouvelles données fournies par les demandeurs et a rédigé un rapport complémentaire. Le 27 janvier 2010, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a, le 14 décembre 2010, présenté à cette dernière ses conclusions sur le fluométuron. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le fluométuron.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).