Directive d’exécution 2011/57/UE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution 2011/57/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/57/UE
Versionacte d'origine du 27/04/2011 (CELEX 32011L0057)
RéférenceConsidérant 6 de la directive d’exécution 2011/57/UEEUR-Lex →

(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluométuron remplissent, d’une manière générale, les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire le fluométuron à l’annexe I, afin que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).