(7) Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Par conséquent, il convient d’exiger des demandeurs qu’ils présentent des informations complémentaires confirmant les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique ainsi que les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air et du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau. Si le fluométuron est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les États membres concernés devront demander des informations complémentaires confirmant la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines.
Directive d’exécution 2011/57/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution 2011/57/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/57/UE
Versionacte d'origine du 27/04/2011 (CELEX 32011L0057)
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