Directive d’exécution 2011/57/UE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution 2011/57/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/57/UE
Versionacte d'origine du 27/04/2011 (CELEX 32011L0057)
RéférenceConsidérant 7 de la directive d’exécution 2011/57/UEEUR-Lex →

(7) Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Par conséquent, il convient d’exiger des demandeurs qu’ils présentent des informations complémentaires confirmant les propriétés toxicologiques du métabolite végétal acide trifluoroacétique ainsi que les méthodes d’analyse pour la surveillance du fluométuron dans l’air et du métabolite du sol trifluorométhylaniline dans le sol et dans l’eau. Si le fluométuron est classé en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les États membres concernés devront demander des informations complémentaires confirmant la pertinence des métabolites du sol desméthyl-fluométuron et trifluorométhylaniline pour les eaux souterraines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).