Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques
| «355 |
Tébufénozide
No CAS 112410-23-8
No CIMAP 724
| N-tert-butyl-N’-(4-éthylbenzoyl)-3,5-diméthylbenzohydrazide |
≥ 970 g/kg
Impureté pertinente
t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg
| 1er juin 2011 | 31 mai 2021 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tébufénozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.
Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
1) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après une nouvelle exposition et veillent à ce que les conditions d’autorisation prescrivent l’utilisation d’équipements de protection appropriés;
2) à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
3) à la protection des organismes aquatiques et garantissent que les conditions d’utilisation comportent des mesures adéquates d’atténuation des risques;
4) aux risques pour les insectes lépidoptères non ciblés.
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la communication d’informations visant à confirmer:
1) la pertinence des métabolites RH-6595, RH-2651 et M2;
2) la dégradation du tébufénozide dans les sols anaérobies et les sols au pH alcalin.
Les États membres concernés s’assurent que le demandeur présente à la Commission les informations prévues aux points 1) et 2) pour le 31 mai 2013 au plus tard.»