Directive d’exécution 2011/60/UE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution 2011/60/UE
RattachementDirective d’exécution 2011/60/UE
Versionacte d'origine du 23/05/2011 (CELEX 32011L0060)
RéférenceConsidérant 6 de la directive d’exécution 2011/60/UEEUR-Lex →

(6) Les différents examens effectués ont montré qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du tébufénozide satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le tébufénozide à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).