Directive 2011/61/UE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0061-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2011).

TexteDirective 2011/61/UE
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
SECTION 1 — Exigences générales
  1. Directive 2011/61/UE
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 1 — Exigences générales
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02011L0061-20260416)
Référencearticle 12 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires, à tout moment:

a) agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités;

b) agissent au mieux des intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent, et de l’intégrité du marché;

c) ont et utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités commerciales;

d) prennent toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d’intérêts et, lorsqu’ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs et de veiller à ce que les FIA qu’ils gèrent soient traités équitablement;

e) se conforment à toutes les exigences réglementaires applicables à l’exercice de leurs activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent et l’intégrité du marché;

f) traitent tous les investisseurs des FIA équitablement.

Aucun investisseur dans un FIA ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel à moins qu’un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement du FIA concerné ou ses documents constitutifs.

2. Les gestionnaires dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 4, point a):

a) ne sont pas autorisés à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;

b) sont soumis, pour ce qui concerne les services visés à l’article 6, paragraphe 4, à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.

3. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant les critères que les autorités compétentes concernées doivent appliquer pour établir si les gestionnaires respectent les obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1.

4. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point f), l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 16 octobre 2025, un rapport évaluant les coûts facturés par les gestionnaires aux investisseurs des FIA qu’ils gèrent et expliquant les raisons du niveau de ces coûts et de toute différence entre eux, y compris les différences résultant de la nature des FIA concernés. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF analyse, dans le cadre de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, le caractère approprié et l’efficacité des critères définis dans les outils de convergence de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des coûts.

Aux fins de ce rapport, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, les autorités compétentes fournissent en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et commissions directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation du FIA, et qui doivent être directement ou indirectement alloués au FIA. Les autorités compétentes mettent ces données à la disposition de l’AEMF, dans la limite de leurs pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des gestionnaires qu’ils fournissent des informations conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la présente directive.

Nota : JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0061-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).