1. Le gestionnaire sépare sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles.
La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques en vertu du premier alinéa est examinée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que le gestionnaire est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts permettent l’exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.
2. Les gestionnaires de FIA mettent en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé. En particulier, les gestionnaires de FIA ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.
Les gestionnaires examinent avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adaptent si nécessaire.
3. Les gestionnaires au moins:
a) mettent en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu’ils investissent pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d’investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA;
b) s’assurent que les risques associés à chaque position d’investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées;
c) s’assurent que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement du FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d’offre;
d) pour les activités d’octroi de prêts, mettent en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi des prêts.
Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu’ils gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers, les gestionnaires mettent également en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’évaluation du risque de crédit et l’administration et la gestion de leur portefeuille de prêts, veillent à ce que ces politiques, procédures et processus restent à jour et efficaces, et les réexaminent régulièrement et au moins une fois par an.
Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, point b), les exigences énoncées au premier alinéa, point d), et au deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’octroi de prêts d’actionnaires lorsque la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 % du capital du FIA.
3 bis.
Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des FIA, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des gestionnaires de FIA, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des FIA et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
4. Les gestionnaires fixent le niveau maximal de levier auquel ils peuvent recourir pour le compte de chaque FIA qu’ils gèrent, ainsi que la portée du droit de réemploi d’un collatéral ou d’une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l’effet de levier, compte tenu, notamment:
a) du type de FIA;
b) de la stratégie d’investissement du FIA;
c) des sources de l’effet de levier pour le FIA;
d) de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d’autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique;
e) de la nécessité de limiter l’exposition à une seule contrepartie;
f) du degré de garantie dont l’effet de levier est assorti;
g) du ratio actif-passif;
h) du volume, de la nature et de l’étendue de l’activité du gestionnaire sur les marchés concernés.
4 bis.
Un gestionnaire veille, lorsqu’un FIA qu’il gère octroie des prêts, à ce que la valeur notionnelle des prêts octroyés à un seul emprunteur par ce FIA ne dépasse pas au total 20 % du capital du FIA lorsque l’emprunteur est l’une des entités suivantes:
a) une entreprise financière au sens de l’article 13, point 25), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;
b) un FIA; ou
c) un OPCVM.
La restriction énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil.
4 ter.
Un gestionnaire veille à ce que le levier d’un FIA octroyant des prêts géré par ce gestionnaire ne représente pas plus de:
a) 175 %, lorsque le FIA concerné est de type ouvert;
b) 300 %, lorsque le FIA concerné est de type fermé.
Le levier d’un FIA octroyant des prêts est exprimé sous la forme du rapport entre l’exposition de ce FIA, calculée selon la méthode de l’engagement définie par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et sa valeur nette d’inventaire.
Les accords d’emprunt qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part d’investisseurs auprès du FIA octroyant des prêts ne sont pas considérés comme constituant une exposition aux fins du calcul du rapport visé au deuxième alinéa.
En cas d’infraction, par un FIA octroyant des prêts, aux exigences énoncées au présent paragraphe résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire qui gère ce FIA, le gestionnaire prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA octroyant des prêts.
Sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes visés à l’article 25, paragraphe 3, les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un FIA octroyant des prêts dont les activités de prêt consistent uniquement en l’octroi de prêts d’actionnaires, à condition que la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 % du capital de ce FIA.
4 quater.
La limite d’investissement de 20 % prévue au paragraphe 4 bis:
a) s’applique au plus tard à partir de la date précisée dans le règlement, les documents constitutifs ou le prospectus du FIA, laquelle ne doit pas se situer plus de 24 mois au-delà de la date de la première souscription de parts ou d’actions du FIA;
b) cesse de s’appliquer dès que le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA; et
c) est temporairement suspendue lorsque le capital du FIA est augmenté ou réduit.
La suspension visée au premier alinéa, point c), est limitée dans le temps de manière à ne pas dépasser la période strictement nécessaire, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA, et, en tout état de cause, ne dure pas plus de 12 mois.
4 quinquies.
La date d’application visée au paragraphe 4 quater, premier alinéa, point a), tient compte des caractéristiques particulières des actifs devant être investis par le FIA. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes du gestionnaire peuvent, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé de douze mois supplémentaires tout au plus.
4 sexies.
Le gestionnaire veille à ce qu’un FIA qu’il gère n’octroie pas de prêts aux entités suivantes:
a) le gestionnaire ou le personnel de ce gestionnaire;
b) le dépositaire du FIA ou les entités auxquelles le dépositaire a délégué des fonctions en rapport avec le FIA conformément à l’article 21;
c) une entité à laquelle le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 20 ou le personnel de cette entité;
d) une entité appartenant au même groupe, au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, que le gestionnaire, sauf si cette entité est une entreprise financière qui finance exclusivement des emprunteurs qui ne sont pas visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
4 septies.
Lorsqu’un FIA octroie des prêts, le produit des prêts, déduction faite des frais déductibles de gestion de ces prêts, est attribué à ce FIA dans son intégralité. Tous les coûts et commissions liés à la gestion des prêts sont communiqués conformément à l’article 23.
4 octies.
Sans préjudice d’autres instruments du droit de l’Union, un État membre peut interdire aux FIA octroyant des prêts d’octroyer, sur son territoire, des prêts à des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil et peut interdire aux FIA de s’occuper de la gestion de crédits accordés à de tels consommateurs sur son territoire. Cette interdiction n’a pas d’incidence sur la commercialisation dans l’Union de FIA qui accordent des prêts aux consommateurs ou gèrent des crédits accordés aux consommateurs.
4 nonies.
Les États membres interdisent aux gestionnaires de gérer des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts lorsque la stratégie d’investissement de ces FIA consiste, intégralement ou en partie, à octroyer des prêts dans le seul but de transférer ces prêts ou expositions à des tiers.
4 decies.
Un gestionnaire veille à ce que le FIA qu’il gère conserve 5 % de la valeur notionnelle de chaque prêt que le FIA a octroyé puis transféré à des tiers. Ce pourcentage de chaque prêt est conservé:
a) jusqu’à l’échéance pour les prêts d’une durée maximale de huit ans ou pour les prêts accordés à des consommateurs quelle que soit leur durée; et
b) pendant au moins huit ans pour les autres prêts.
Par dérogation au premier alinéa, l’exigence qui y est énoncée ne s’applique pas lorsque:
a) le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA;
b) la cession du prêt est nécessaire afin de se conformer à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux exigences liées aux produits;
c) lorsque la vente du prêt est nécessaire pour permettre au gestionnaire de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du FIA qu’il gère au mieux des intérêts des investisseurs du FIA; ou
d) lorsque la vente du prêt est due à une dégradation du risque associé au prêt, détectée par le gestionnaire lors de la procédure de diligence et de gestion des risques visée à l’article 15, paragraphe 3, et que l’acheteur est informé de cette dégradation au moment de l’achat du prêt.
À la demande des autorités compétentes de son État membre d’origine, le gestionnaire démontre que les conditions d’application de la dérogation pertinente énoncées au deuxième alinéa sont réunies.
5. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:
a) les systèmes de gestion des risques devant être utilisés par les gestionnaires en relation avec les risques auxquels ceux-ci sont exposés pour le compte des FIA qu’ils gèrent;
b) la fréquence appropriée d’examen du système de gestion des risques;
c) la manière dont la fonction de gestion des risques doit être séparée sur le plan fonctionnel et hiérarchique des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion des portefeuilles;
d) les mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa;
e) les exigences visées au paragraphe 3.
Les mesures précisant les systèmes de gestion des risques visés au premier alinéa, point a), doivent empêcher les gestionnaires de FIA de recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, premier alinéa, pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.