Directive 2011/61/UE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0061-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2011).

TexteDirective 2011/61/UE
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
SECTION 2 — Exigences organisationnelles
  1. Directive 2011/61/UE
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 2 — Exigences organisationnelles
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02011L0061-20260416)
Référencearticle 18 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils utilisent à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA.

En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, compte tenu aussi de la nature des FIA gérés par le gestionnaire, exigent que celui-ci ait de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la détention ou la gestion d’investissements en vue d’investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés par le gestionnaire sont placés conformément au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.

2. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1 du présent article, autres que les procédures et les dispositifs relatifs aux réseaux et aux systèmes d’information.

Nota : Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0061-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).