Directive 2011/61/UE · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0061-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2011).

TexteDirective 2011/61/UE
IntituléDispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées
Rattachement
SECTION 2 — Obligations applicables aux gestionnaires gérant des FIA qui acquièrent le contrôle de sociétés non cotées et d’émetteurs
  1. Directive 2011/61/UE
  2. CHAPITRE V — GESTIONNAIRES GÉRANT CERTAINS TYPES DE FIA
  3. SECTION 2 — Obligations applicables aux gestionnaires gérant des FIA qui acquièrent le contrôle de sociétés non cotées et d’émetteurs
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02011L0061-20260416)
Référencearticle 29 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA:

a) demande et mette tout en œuvre pour s’assurer que le rapport annuel de la société non cotée rédigé conformément au paragraphe 2 soit mis, par le conseil d’administration de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d’un tel rapport annuel en vertu de la législation nationale applicable; ou

b) pour chaque FIA de ce type, inclue dans le rapport annuel visé à l’article 22 les informations visées au paragraphe 2 relatives à la société non cotée en question.

2. Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou du FIA, conformément au paragraphe 1, incluent à tout le moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport comporte également des indications sur:

a) les événements importants survenus après la clôture de l’exercice financier;

b) l’évolution prévisible de la société; et

c) les informations visées à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE du Conseil, en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres.

3. Le gestionnaire qui gère le FIA concerné:

a) demande et met tout en œuvre pour assurer que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée, et s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes les informations relatives à la société concernée visées au paragraphe 1, point b), dans le délai visé à l’article 22, paragraphe 1; ou,

b) met à la disposition des investisseurs du FIA les informations visées au paragraphe 1, point a), pour autant qu’elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l’article 22, paragraphe 1, et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société non cotée en vertu du droit national applicable.

Nota : JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0061-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).