1. Les États membres exigent que, lorsqu’un FIA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d’une société non cotée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 5 dudit article, le gestionnaire qui gère un tel FIA:
a) demande et mette tout en œuvre pour s’assurer que le rapport annuel de la société non cotée rédigé conformément au paragraphe 2 soit mis, par le conseil d’administration de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d’un tel rapport annuel en vertu de la législation nationale applicable; ou
b) pour chaque FIA de ce type, inclue dans le rapport annuel visé à l’article 22 les informations visées au paragraphe 2 relatives à la société non cotée en question.
2. Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou du FIA, conformément au paragraphe 1, incluent à tout le moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel. Le rapport comporte également des indications sur:
a) les événements importants survenus après la clôture de l’exercice financier;
b) l’évolution prévisible de la société; et
c) les informations visées à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE du Conseil, en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres.
3. Le gestionnaire qui gère le FIA concerné:
a) demande et met tout en œuvre pour assurer que le conseil d’administration de la société non cotée mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée, et s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes les informations relatives à la société concernée visées au paragraphe 1, point b), dans le délai visé à l’article 22, paragraphe 1; ou,
b) met à la disposition des investisseurs du FIA les informations visées au paragraphe 1, point a), pour autant qu’elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l’article 22, paragraphe 1, et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société non cotée en vertu du droit national applicable.