Directive 2011/61/UE · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0061-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2011).

TexteDirective 2011/61/UE
IntituléConditions applicables à la commercialisation dans les États membres sans passeport de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers
Rattachement
CHAPITRE VII — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PAYS TIERS
  1. Directive 2011/61/UE
  2. CHAPITRE VII — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02011L0061-20260416)
Référencearticle 42 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 37, 39 et 40, les États membres peuvent autoriser des gestionnaires établis dans des pays tiers à commercialiser, sur leur territoire uniquement, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent, sous réserve au minimum des conditions suivantes:

a) le gestionnaire établi dans un pays tiers respecte les articles 22, 23 et 24 pour chaque FIA qu’il commercialise en vertu du présent article et les articles 26 à 30, lorsqu’un FIA qu’il commercialise en vertu du présent article relève du champ d’application de l’article 26, paragraphe 1. Les autorités compétentes et les investisseurs des FIA visés auxdits articles sont réputés être ceux des États membres où les FIA sont commercialisés;

b) l’existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre les autorités compétentes des États membres dans lesquels les FIA sont commercialisés, le cas échéant, les autorités compétentes des FIA de l’Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d’informations efficace qui permette aux autorités compétentes des États membres concernés d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive;

c) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers ou le FIA de pays tiers n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849;

d) le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire de pays tiers ou le FIA de pays tiers a signé, avec les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Si l’autorité compétente d’un FIA de l’Union n’entre pas dans le cadre des modalités de coopération établies au premier alinéa, point b), dans un délai raisonnable, les autorités compétentes de l’État membre où il est envisagé que le FIA soit commercialisé peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

2. Les États membres peuvent imposer des règles plus strictes aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la commercialisation de parts ou d’actions des FIA à des investisseurs sur leur territoire aux fins du présent article.

3. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures concernant les modalités de coopération visées au paragraphe 1, afin de définir un cadre commun destiné à faciliter la mise en place de ces modalités de coopération avec les pays tiers.

4. Pour assurer une application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des orientations en vue de fixer les conditions d’application des mesures adoptées par la Commission en ce qui concerne les modalités de coopération visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0061-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).