1. Sans préjudice de l’application d’autres instruments du droit de l’Union, les États membres peuvent autoriser des gestionnaires à commercialiser, sur leur territoire, auprès d’investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent conformément à la présente directive, que les FIA soient commercialisés sur leur territoire national ou de manière transfrontalière ou qu’il s’agisse de FIA de l’Union ou de FIA de pays tiers.
En pareils cas, les États membres peuvent imposer aux gestionnaires ou aux FIA des exigences plus strictes que celles qui sont applicables aux FIA commercialisés auprès d’investisseurs professionnels sur leur territoire conformément à la présente directive. Toutefois, les États membres n’imposent pas aux FIA de l’Union établis dans un autre État membre et commercialisés de manière transfrontalière des exigences plus strictes ou supplémentaires par rapport à celles qu’ils appliquent aux FIA commercialisés sur leur territoire national.
2. Les États membres qui autorisent la commercialisation de FIA auprès d’investisseurs de détail sur leur territoire informent la Commission et l’AEMF, au plus tard le 22 juillet 2014:
a) des types de FIA que les gestionnaires peuvent commercialiser auprès d’investisseurs de détail sur leur territoire;
b) de toute exigence supplémentaire que les États membres imposent pour la commercialisation des FIA auprès d’investisseurs de détail.
En outre, les États membres informent la Commission et l’AEMF de tout changement ultérieur en rapport avec le premier alinéa.
3. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union soit en mesure de commercialiser des parts ou des actions d’un FIA de l’Union qui investit principalement dans les actions d’une société donnée, auprès des travailleurs de cette société ou de ses entités affiliées dans le cadre de plans d’épargne des travailleurs ou de systèmes de participation des travailleurs, sur leur territoire national ou de manière transfrontalière.
Lorsqu’un tel FIA est commercialisé auprès de travailleurs de manière transfrontalière, l’État membre dans lequel la commercialisation a lieu n’impose aucune exigence supplémentaire par rapport à celles applicables dans l’État membre d’origine du FIA.