Directive 2011/61/UE · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0061-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2011).

TexteDirective 2011/61/UE
IntituléCommercialisation, par les gestionnaires, de FIA auprès d’investisseurs de détail
Rattachement
CHAPITRE VIII — COMMERCIALISATION AUPRÈS D’INVESTISSEURS DE DÉTAIL
  1. Directive 2011/61/UE
  2. CHAPITRE VIII — COMMERCIALISATION AUPRÈS D’INVESTISSEURS DE DÉTAIL
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02011L0061-20260416)
Référencearticle 43 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’application d’autres instruments du droit de l’Union, les États membres peuvent autoriser des gestionnaires à commercialiser, sur leur territoire, auprès d’investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent conformément à la présente directive, que les FIA soient commercialisés sur leur territoire national ou de manière transfrontalière ou qu’il s’agisse de FIA de l’Union ou de FIA de pays tiers.

En pareils cas, les États membres peuvent imposer aux gestionnaires ou aux FIA des exigences plus strictes que celles qui sont applicables aux FIA commercialisés auprès d’investisseurs professionnels sur leur territoire conformément à la présente directive. Toutefois, les États membres n’imposent pas aux FIA de l’Union établis dans un autre État membre et commercialisés de manière transfrontalière des exigences plus strictes ou supplémentaires par rapport à celles qu’ils appliquent aux FIA commercialisés sur leur territoire national.

2. Les États membres qui autorisent la commercialisation de FIA auprès d’investisseurs de détail sur leur territoire informent la Commission et l’AEMF, au plus tard le 22 juillet 2014:

a) des types de FIA que les gestionnaires peuvent commercialiser auprès d’investisseurs de détail sur leur territoire;

b) de toute exigence supplémentaire que les États membres imposent pour la commercialisation des FIA auprès d’investisseurs de détail.

En outre, les États membres informent la Commission et l’AEMF de tout changement ultérieur en rapport avec le premier alinéa.

3. Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union soit en mesure de commercialiser des parts ou des actions d’un FIA de l’Union qui investit principalement dans les actions d’une société donnée, auprès des travailleurs de cette société ou de ses entités affiliées dans le cadre de plans d’épargne des travailleurs ou de systèmes de participation des travailleurs, sur leur territoire national ou de manière transfrontalière.

Lorsqu’un tel FIA est commercialisé auprès de travailleurs de manière transfrontalière, l’État membre dans lequel la commercialisation a lieu n’impose aucune exigence supplémentaire par rapport à celles applicables dans l’État membre d’origine du FIA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0061-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).