1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et avec l’AEMF et le CERS chaque fois que cela est nécessaire à l’exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.
2. Les États membres facilitent la coopération prévue dans la présente section.
3. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur propre État membre.
4. Les autorités compétentes des États membres se communiquent et communiquent immédiatement à l’AEMF les informations requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la présente directive.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent une copie des modalités de coopération pertinentes qu’ils ont conclues conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 aux États membres d’accueil du gestionnaire concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine, conformément aux procédures en lien avec les normes techniques de réglementation applicables visées à l’article 35, paragraphe 14, à l’article 37, paragraphe 17, ou à l’article 40, paragraphe 14, transmettent les informations qu’ils ont reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l’article 45, paragraphe 6 ou 7, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire concerné.
Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre d’accueil estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l’État membre d’origine du gestionnaire concerné conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 n’est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, les autorités compétentes concernées peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
5. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la présente directive sont ou ont été commis par un gestionnaire qui n’est pas soumis à leur surveillance, elles le notifient à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil du gestionnaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées et font part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.
5 bis.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un gestionnaire exercent les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j), elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
5 ter.
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j), en précisant les motifs de leur demande et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
5 quater.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire refusent la demande visée au paragraphe 5 ter, elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, si le CERS a été informé de cette demande au titre du paragraphe 5 ter, le CERS, en indiquant les raisons de leur refus.
5 quinquies.
Sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 5 ter et 5 quater, l’AEMF émet sans retard inutile un avis à l’intention des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire sur l’exercice des pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, point j). L’AEMF communique cet avis aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.
5 sexies.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ne se conforment pas à l’avis de l’AEMF visé au paragraphe 5 quinquies ou n’entendent pas s’y conformer, elles en informent l’AEMF et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elles ne s’y conforment pas ou n’entendent pas s’y conformer. Si une menace grave pèse sur la protection des investisseurs, sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, et à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec les intérêts légitimes des porteurs de parts ou des détenteurs d’actions du FIA ou du public, l’AEMF peut rendre public le fait que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ne se conforment pas ou n’entendent pas se conformer à son avis, ainsi que les raisons invoquées par les autorités compétentes concernées à cet égard. L’AEMF analyse si les avantages de la publication l’emportent sur l’amplification des menaces pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union résultant de cette publication et en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire avant la publication.
5 septies.
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un gestionnaire peuvent, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, à l’exception du point j) dudit paragraphe, en précisant les motifs de leur demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elles ont exercés et de leurs constatations.
5 octies.
Lorsqu’un État membre a exercé la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5 bis, et que les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un FIA ou, dans le cas où celui-ci n’est pas réglementé, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire qui gère le FIA ont des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la présente directive sont ou ont été commis par un dépositaire qui n’est pas soumis à leur surveillance, ces autorités compétentes le notifient sans retard à l’AEMF et aux autorités compétentes du dépositaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées et font part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.
5 nonies.
L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir, sans retard inutile, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union.
6. Afin d’assurer l’application uniforme de la présente directive en ce qui concerne l’échange d’informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes, les AES, le CERS et les membres du SEBC, sous réserve des dispositions applicables de la présente directive.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
7. Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF élabore des orientations fournissant des indications pour guider les autorités compétentes dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 46, paragraphe 2, point j), et des indications sur les situations qui pourraient conduire à la présentation des demandes visées aux paragraphes 5 ter et 5 septies. Lorsqu’elle élabore ces orientations, l’AEMF tient compte des conséquences potentielles d’une telle intervention de surveillance pour la protection des investisseurs et la stabilité financière dans un autre État membre ou dans l’Union. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux gestionnaires.