Directive 2011/61/UE · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0061-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2011).

TexteDirective 2011/61/UE
IntituléModifications de la directive 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Directive 2011/61/UE
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02011L0061-20260416)
Référencearticle 63 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1) L’article suivant est inséré:

«Article 50 bis

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle et de supprimer le décalage entre les intérêts, d’une part, des sociétés qui reconditionnent les prêts en valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs) et, d’autre part, des OPCVM qui investissent dans ces valeurs mobilières ou autres instruments financiers, la Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 ter et 112 quater, des mesures fixant des exigences dans les domaines suivants:

a) les exigences à respecter par l’initiateur pour qu’un OPCVM soit autorisé à investir dans des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers de ce type émis après le 1er janvier 2011, y compris celles garantissant que l’initiateur conserve un intérêt économique net non inférieur à 5 %;

b) les exigences qualitatives à respecter par les OPCVM qui investissent dans ces valeurs mobilières ou autres instruments financiers.»

2) À l’article 112, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 50 bis est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 112 bis.»

3) À l’article 112 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0061-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).