Directive 2011/61/UE · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0061-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2011).

TexteDirective 2011/61/UE
IntituléModification du règlement (CE) no 1060/2009
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Directive 2011/61/UE
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02011L0061-20260416)
Référencearticle 64 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d’assurance non-vie régies par la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, les entreprises d’assurance vie au sens de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance, les OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE et les fonds d’investissement alternatifs tels que définis dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et de Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans l’Union et enregistrées conformément au présent règlement.

Nota : JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. JO L 323 du 9.12.2005, p. 1. JO L 302 du 17.11.2009, p. 32. JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0061-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).