1. Les États membres exigent que les gestionnaires demandent un agrément aux autorités compétentes de leur État membre d’origine.
2. Les États membres exigent qu’un gestionnaire demandant à être agréé fournisse les informations suivantes le concernant aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
a) des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire, en particulier en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe I, y compris:
i) une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes;
ii) une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci;
iii) une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités;
iv) une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes;
a bis) la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire;
b) des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations;
c) un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres II, III et IV et, le cas échéant, des chapitres V à VIII de la présente directive, et aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1, point a), et de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, et une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées devant être utilisées par le gestionnaire à cet effet;
d) des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération du gestionnaire conformément à l’article 13;
e) des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 20, comprenant au moins les éléments suivants:
i) pour chaque délégataire:
— sa raison sociale et son identifiant pertinent,
— le territoire sur lequel il est établi, et
— le cas échéant, son autorité de surveillance;
ii) une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par le gestionnaire pour:
— l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et
— le suivi des tâches déléguées;
iii) au sujet de chacun des FIA que le gestionnaire gère ou a l’intention de gérer:
— une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et
— une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète;
iv) une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées.
3. Les États membres exigent qu’un gestionnaire demandant à être agréé fournisse aussi les informations suivantes concernant les FIA qu’il prévoit de gérer aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
a) des informations sur les stratégies d’investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, et la politique du gestionnaire en ce qui concerne l’utilisation de l’effet de levier, et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu’il gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu’ils soient établis;
b) des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier;
c) le règlement ou les documents constitutifs de chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer;
d) des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire conformément à l’article 21 pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer;
e) toute information supplémentaire visée à l’article 23, paragraphe 1, pour chaque FIA que le gestionnaire gère ou prévoit de gérer.
4. Si une société de gestion est agréée conformément à la directive 2009/65/CE (ci-après dénommée «société de gestion d’OPCVM») et demande un agrément en tant que gestionnaire au titre de la présente directive, les autorités compétentes ne demandent pas à la société de gestion d’OPCVM de fournir les informations ou les documents qu’elle a déjà fournis lors de sa demande d’agrément au titre de la directive 2009/65/CE, à condition que ces informations ou documents soient à jour.
5. Les autorités compétentes informent l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre, ainsi que de toute modification apportée à la liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union par les gestionnaires agréés.
L’AEMF tient un registre public centralisé indiquant chaque gestionnaire agréé au titre de la présente directive, les autorités compétentes dont relève chaque gestionnaire et une liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union par lesdits gestionnaires. Ce registre est publiquement disponible sous forme électronique.
8. Au plus tard le 16 avril 2029, l’AEMF remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport analysant les pratiques de marché en ce qui concerne la délégation et le respect des paragraphes 1 à 5 du présent article et de l’article 20, sur la base, entre autres, des données communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, point d), ainsi que de l’exercice par l’AEMF de ses pouvoirs en matière de convergence des pratiques de surveillance. Ce rapport analyse également le respect des exigences de substance de la présente directive.