(11) Plusieurs dispositions de la présente directive obligent les gestionnaires à veiller au respect d’exigences pour lesquelles, dans certaines structures de fonds, lesdits gestionnaires ne sont pas responsables. Tel est le cas dans les structures de fonds où la responsabilité de désigner le dépositaire incombe au FIA ou à une autre entité agissant pour son compte. Ce n’est alors pas le gestionnaire qui contrôle en dernier ressort si un dépositaire a effectivement été désigné, à moins que le FIA ne soit géré de manière interne. Comme la présente directive ne réglemente pas les FIA, elle ne peut exiger qu’un FIA désigne un dépositaire. Si un gestionnaire ne veille pas au respect des exigences applicables au FIA ou à une autre entité pour son compte, les autorités compétentes devraient exiger du gestionnaire qu’il prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Si, en dépit de ces mesures, les exigences ne sont toujours pas respectées, et dès lors qu’il s’agit d’un gestionnaire établi dans l’Union ou d’un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers qui gère un FIA de l’Union, le gestionnaire devrait démissionner de sa fonction de gestionnaire pour ce FIA. S’il ne démissionne pas, les autorités compétentes de son État membre d’origine devraient lui imposer cette démission et interdire la commercialisation dans l’Union du FIA concerné. La même interdiction devrait s’appliquer aux gestionnaires agréés établis dans un pays tiers qui commercialisent des FIA de pays tiers dans l’Union.
Directive 2011/61/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
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