(20) En fonction de leur forme juridique, il devrait être possible de gérer soit de manière externe, soit de manière interne les FIA. Les FIA devraient être considérés comme étant gérés de manière interne lorsque les fonctions de gestion sont exercées par son organe directeur ou toute autre ressource interne. Lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne et que l’organe directeur du FIA décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le FIA est également le gestionnaire et devrait donc satisfaire à toutes les exigences applicables aux gestionnaires au titre de la présente directive, et être agréé en tant que tel. Un gestionnaire qui est un FIA géré de manière interne ne devrait toutefois ne pas être agréé en tant que gestionnaire externe pour d’autres FIA. Un FIA devrait être considéré comme étant géré de manière externe lorsqu’une personne morale externe a été désignée comme gestionnaire par ou pour le compte du FIA, et, du fait de cette désignation, est chargée de gérer le FIA. Lorsqu’un gestionnaire externe a été désigné pour gérer un FIA donné, ledit gestionnaire ne devrait pas être considéré comme fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuilles, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2004/39/CE, mais plutôt la gestion collective d’un portefeuille conformément à la présente directive.
Directive 2011/61/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
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