(35) Le dépositaire devrait avoir son siège statutaire ou une succursale dans le même pays que le FIA. Il ne devrait être possible, pour les FIA de pays tiers, d’avoir un dépositaire établi dans le pays tiers concerné que si certaines conditions supplémentaires sont remplies. Sur la base des critères énoncés dans les actes délégués, il convient d’habiliter la Commission à adopter des mesures d’exécution indiquant que la réglementation et la surveillance prudentielles du pays tiers produisent les mêmes effets que la législation de l’Union et sont effectivement appliquées. En outre, la procédure de médiation prévue à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 devrait s’appliquer au cas où les autorités compétentes sont en désaccord sur l’application correcte des autres conditions supplémentaires. À l’inverse, pour les FIA de pays tiers, le dépositaire devrait pouvoir être établi dans l’État membre d’origine ou, dans l’État membre de référence du gestionnaire du FIA.
Directive 2011/61/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.