(44) Le dépositaire devrait être responsable des pertes subies par le gestionnaire, le FIA et les investisseurs. La présente directive opère une distinction entre la perte d’instruments financiers conservés et les autres pertes. Dans le cas de pertes autres que la perte d’instruments financiers conservés, le dépositaire devrait être responsable en cas d’action délibérée ou de négligence. Lorsque le dépositaire assure la conservation d’actifs et que ces actifs sont perdus, le dépositaire devrait être responsable à moins qu’il ne puisse prouver que la perte est liée à un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. À cet égard, un dépositaire ne devrait pas, à titre d’exemple, être en mesure d’utiliser des situations internes comme la fraude d’un employé pour se décharger de la responsabilité.
Directive 2011/61/UE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
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