(45) Lorsque le dépositaire délègue ses tâches de conservation et que les instruments financiers conservés par un tiers sont perdus, le dépositaire devrait être responsable. Cependant, à condition que le dépositaire soit expressément autorisé à se décharger de sa responsabilité au titre d’un transfert contractuel de ladite responsabilité à un tiers, conformément à un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant au nom du FIA, aux termes duquel cette décharge est objectivement justifiée, et, que le tiers puisse être tenu responsable de la perte sur la base d’un contrat conclu entre le dépositaire et le tiers, le dépositaire devrait pouvoir se décharger de la responsabilité s’il peut prouver qu’il a fait preuve de la compétence, du soin et de la diligence requis et que les exigences spécifiques relatives à la délégation sont respectées. En imposant l’exigence d’un transfert contractuel de la responsabilité à un tiers, la présente directive se propose d’attacher des effets extérieurs à un tel contrat, en rendant le tiers directement responsable devant le FIA ou les investisseurs du FIA, pour la perte des instruments financiers conservés.
Directive 2011/61/UE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
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