Directive 2011/61/UE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
RéférenceConsidérant 49 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

(49) Étant donné qu’il est possible pour un gestionnaire de recourir à l’effet de levier et, sous certaines conditions, de contribuer à accroître le risque systémique ou à désorganiser les marchés, les gestionnaires recourant à l’effet de levier devraient être soumis à des exigences spéciales. Les informations nécessaires pour détecter et suivre ces risques et y remédier n’ont pas été recueillies de manière cohérente dans l’Union ni échangées entre les États membres afin de déceler les sources éventuelles de risques pour la stabilité des marchés financiers dans l’Union. Pour remédier à cette situation, les gestionnaires qui utilisent de manière substantielle l’effet de levier au niveau des FIA devraient être soumis à des exigences spéciales. Lesdits gestionnaires devraient être tenus de communiquer des informations concernant le niveau général de levier employé, l’effet de levier résultant de l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières et l’effet de levier résultant d’instruments dérivés, le réemploi des actifs et les principales sources de l’effet de levier pour leurs FIA. Les informations rassemblées par les autorités compétentes devraient être transmises aux autres autorités de l’Union, à l’AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique afin de faciliter l’analyse collective de l’incidence de l’effet de levier auquel des FIA gérés par les gestionnaires ont recours, sur le système financier de l’Union ainsi que l’élaboration d’une réponse commune. Si un ou plusieurs FIA gérés par un gestionnaire sont susceptibles de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d’autres institutions ayant une importance systémique dans d’autres États membres, ces informations devraient également être communiquées aux autorités concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).