(54) Les obligations spécifiques d’information des travailleurs de certaines sociétés s’appliquent dans les cas où des FIA ont acquis le contrôle de ces sociétés conformément à la présente directive. Toutefois, dans la plupart des cas, le gestionnaire, à moins qu’il ne s’agisse d’un FIA géré de manière interne, n’a aucun contrôle sur le FIA. De plus, il n’y a, conformément aux principes généraux du droit des sociétés, aucun lien direct entre les actionnaires et les représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, les travailleurs eux-mêmes. Pour ces raisons, aucune obligation d’information directe à l’égard des représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, des travailleurs eux-mêmes ne peut être imposée, au titre de la présente directive, à un actionnaire ou à son gérant, à savoir le FIA et le gestionnaire. Pour ce qui est des obligations d’information à l’égard de ces représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, à l’égard des travailleurs eux-mêmes, la présente directive devrait imposer au gestionnaire concerné une obligation de déployer tous ses efforts dans le but de garantir que le conseil d’administration de la société concernée communique aux représentants des travailleurs ou, s’il n’y en a pas, aux travailleurs eux-mêmes les informations pertinentes.
Directive 2011/61/UE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
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