(67) L’AEMF devrait rendre une recommandation sur la détermination de l’État membre de référence et, le cas échéant, sur la dérogation en ce qui concerne la compatibilité avec une disposition équivalente. Des exigences spécifiques en matière d’échange des informations devraient s’appliquer entre les autorités compétentes de l’État membre de référence et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire. De plus, la procédure de médiation visée à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 devrait s’appliquer en cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres sur la détermination de l’État membre de référence, sur l’application de l’exemption en cas d’incompatibilité entre la conformité avec la présente directive et la conformité avec une disposition équivalente d’un pays tiers et sur l’évaluation relative au respect des exigences spécifiques concernant le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi et, le cas échant, le pays tiers du FIA.
Directive 2011/61/UE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.