Directive 2011/61/UE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/61/UE
RattachementDirective 2011/61/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0061)
RéférenceConsidérant 71 de la directive 2011/61/UEEUR-Lex →

(71) Les États membres devraient pouvoir autoriser la commercialisation de tous ou certains types de FIA gérés par des gestionnaires auprès d’investisseurs de détail sur leur territoire. S’il autorise la commercialisation de certains types de FIA, un État membre devrait évaluer cas par cas si un FIA spécifique peut être qualifié de FIA pouvant être commercialisé auprès des investisseurs de détail sur son territoire. Sans préjudice de l’application d’autres instruments du droit de l’Union, les États membres devraient être en mesure en pareils cas d’imposer aux FIA et aux gestionnaires, comme condition préalable à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail, des exigences plus strictes que celles qui sont prévues pour les FIA commercialisés auprès d’investisseurs professionnels sur leur territoire, que lesdits FIA soient commercialisés à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs frontières. Lorsqu’un État membre autorise la commercialisation de FIA auprès d’investisseurs de détail sur son territoire, cette possibilité devrait être offerte quel que soit l’État membre où le gestionnaire qui gère les FIA est établi, et les États membres ne devraient pas imposer aux FIA de l’Union établis dans un autre État membre et commercialisés à l’extérieur de leurs frontières des exigences plus strictes que celles qui sont prévues pour les FIA commercialisés à l’intérieur de leur territoire ou supplémentaires à celles-ci. En outre, les gestionnaires, les entreprises d’investissement agréées au titre de la directive 2004/39/CE et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE qui proposent des services d’investissement à des clients de détail devraient tenir compte des éventuelles exigences supplémentaires lorsqu’ils évaluent si un FIA donné convient ou est approprié pour un client de détail donné ou s’il s’agit d’un instrument financier complexe ou non complexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).