(10) Il est possible que des médicaments soient introduits dans l’Union sans pour autant être destinés à y être importés, c’est-à-dire sans être destinés à être mis en libre pratique. Si ces médicaments sont falsifiés, ils présentent une menace pour la santé publique au sein de l’Union. En outre, ces médicaments falsifiés risquent de parvenir à des patients dans des pays tiers. Les États membres devraient prendre des mesures visant à empêcher que ces médicaments falsifiés, s’ils sont introduits dans l’Union, soient mis en circulation. Lors de l’adoption de dispositions complétant ladite obligation des États membres de prendre ces mesures, la Commission devrait tenir compte des ressources administratives disponibles et des implications pratiques, ainsi que de la nécessité de maintenir des flux commerciaux rapides pour les médicaments légaux. Ces dispositions devraient être sans préjudice de la réglementation douanière, de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, et du partage des responsabilités au sein des États membres.
Directive 2011/62/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/62/UE
RattachementDirective 2011/62/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0062)
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