(34) Il importe que les autorités compétentes des États membres, la Commission et l’Agence coopèrent afin de garantir l’échange des informations relatives aux mesures adoptées en vue de lutter contre la falsification des médicaments, y compris concernant les systèmes de sanctions mis en place. Actuellement, cet échange est assuré par l’intermédiaire du groupe de travail chargé de l’inspection. Les États membres devraient veiller à ce que les organisations de patients et de consommateurs soient informées de toute mesure d’exécution dans la mesure où cela est compatible avec les besoins opérationnels.
Directive 2011/62/UE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/62/UE
RattachementDirective 2011/62/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0062)
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