Version d'origine : acte du 21/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2011/64/UE
RattachementCHAPITRE 5 — DÉTERMINATION DES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DÉTAIL DES TABACS MANUFACTURÉS, PERCEPTION DE L’ACCISE, EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS
Directive 2011/64/UE
CHAPITRE 5 — DÉTERMINATION DES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DÉTAIL DES TABACS MANUFACTURÉS, PERCEPTION DE L’ACCISE, EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0064)
Référencearticle 15 de la directive 2011/64/UEEUR-Lex →
1. Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans l’Union, ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement le prix maximal de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.
La disposition du premier alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la réglementation de l’Union.
2. Afin de faciliter la perception de l’accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits originaires de l’Union.
Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu’il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l’origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.