Version d'origine : acte du 21/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2011/64/UE
RattachementCHAPITRE 5 — DÉTERMINATION DES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DÉTAIL DES TABACS MANUFACTURÉS, PERCEPTION DE L’ACCISE, EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS
Directive 2011/64/UE
CHAPITRE 5 — DÉTERMINATION DES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DÉTAIL DES TABACS MANUFACTURÉS, PERCEPTION DE L’ACCISE, EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0064)
Référencearticle 16 de la directive 2011/64/UEEUR-Lex →
1. Les modalités de perception de l’accise sont harmonisées au plus tard au stade final de l’harmonisation des accises. Au cours de l’étape précédente, l’accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S’ils perçoivent l’accise au moyen de marques fiscales, les États membres sont tenus de mettre ces marques à la disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S’ils perçoivent l’accise par d’autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n’affecte les échanges entre les États membres.
2. Les importateurs et les fabricants de l’Union de tabacs manufacturés sont soumis au régime visé au paragraphe 1 en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l’accise.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.