Version d'origine : acte du 21/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2011/64/UE
RattachementCHAPITRE 2 — DÉFINITIONS
Directive 2011/64/UE
CHAPITRE 2 — DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0064)
Référencearticle 2 de la directive 2011/64/UEEUR-Lex →
1. Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés:
a) les cigarettes;
b) les cigares et les cigarillos;
c) le tabac à fumer:
i) le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;
ii) les autres tabacs à fumer.
2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3 ou de l’article 5, paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale.
3. Sans préjudice des dispositions de l’Union déjà prises, les définitions visées au paragraphe 2 du présent article et aux articles 3, 4 et 5 ne préjugent pas de la détermination des systèmes ni des niveaux de taxation applicables aux différents groupes de produits y visés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.