Directive 2011/65/UE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/65/UE
RattachementDirective 2011/65/UE
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011L0065)
RéférenceConsidérant 6 de la directive 2011/65/UEEUR-Lex →

(6) Le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants rappelle que l’objectif de protection de l’environnement et de la santé humaine contre les polluants organiques persistants ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison des effets transfrontières de ces polluants, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union. Conformément audit règlement, il convient d’identifier et de réduire dès que possible, dans le but ultime de les éliminer si possible, les émissions de polluants organiques persistants, tels que les dioxines et les furannes, qui sont des sous-produits, dont la production n’est pas intentionnelle, de processus industriels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).