Directive 2011/70/E · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2011/70/E
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Directive 2011/70/E
  2. CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0070)
Référencearticle 3 de la directive 2011/70/EEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «fermeture», l’achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage, y compris les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la sûreté de l’installation;

2. «autorité de réglementation compétente», une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, telle que visée à l’article 6;

3. «stockage», le dépôt de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ultérieur;

4. «installation de stockage», toute installation ayant pour objectif principal le stockage de déchets radioactifs;

5. «autorisation», tout document juridique délivré dans le cadre de la compétence d’un État membre et permettant d’entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, ou attribuant la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l’exploitation, du démantèlement ou de la fermeture d’une installation de gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs;

6. «titulaire d’une autorisation», une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une activité ou d’une installation associée à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs tel qu’indiqué dans l’autorisation;

7. «déchet radioactif», une substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée par l’État membre ou par une personne morale ou physique dont la décision est acceptée par l’État membre, et qui est considérée comme un déchet radioactif par une autorité de réglementation compétente dans le cadre législatif et règlementaire de l’État membre;

8. «gestion des déchets radioactifs», toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l’entreposage ou au stockage des déchets radioactifs, à l’exclusion du transport hors site;

9. «installation de gestion de déchets radioactifs», toute installation ayant pour objectif principal la gestion de déchets radioactifs;

10. «retraitement», un processus ou une opération dont l’objet est d’extraire les substances fissiles et fertiles du combustible usé aux fins d’utilisation ultérieure;

11. «combustible usé»: le combustible nucléaire irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage s’il est considéré comme un déchet radioactif;

12. «gestion du combustible usé», toutes les activités liées à la manipulation, à l’entreposage, au retraitement ou au stockage du combustible usé, à l’exclusion du transport hors site;

13. «installation de gestion de combustible usé», toute installation ayant pour objectif principal la gestion du combustible usé;

14. «entreposage», le maintien de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation, avec intention de retrait ultérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).