Directive 2011/70/E · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2011/70/E
IntituléTitulaires d’une autorisation
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS
  1. Directive 2011/70/E
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0070)
Référencearticle 7 de la directive 2011/70/EEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté des installations et/ou des activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe au titulaire d’une autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.

2. Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur impose aux titulaires d’une autorisation, sous le contrôle réglementaire de l’autorité de réglementation compétente, d’évaluer et de vérifier régulièrement, et d’améliorer de manière continue, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leur installation ou de leur activité de gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé, et ce, de manière systématique et vérifiable. Cet objectif est atteint par une évaluation de la sûreté appropriée et par d’autres arguments et preuves.

3. Dans le cadre de l’octroi d’une autorisation relative à une installation ou à une activité, la démonstration de la sûreté couvre la mise en place et l’exploitation d’une activité et la création, l’exploitation et le démantèlement d’une installation ou la fermeture d’une installation de stockage ainsi que la phase postérieure à la fermeture d’une installation de stockage. La portée de la démonstration de la sûreté est en rapport avec la complexité de l’opération et l’ampleur des risques associés aux déchets radioactifs et au combustible usé ainsi qu’à l’installation ou à l’activité. La procédure d’autorisation contribue à la sûreté de l’installation ou de l’activité dans des conditions d’exploitation normales, face à d’éventuels incidents de fonctionnement et lors d’accidents de dimensionnement. Elle fournit les garanties requises en matière de sûreté de l’installation ou de l’activité. Des mesures sont mises en place pour prévenir des accidents et en atténuer les conséquences, et comprennent la vérification des barrières physiques et les procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants. Cette approche permet de recenser et de réduire les incertitudes.

4. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’une autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion intégrés, comprenant une garantie de la qualité, qui accordent la priorité requise à la sûreté pour l’ensemble de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.

5. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’une autorisation qu’ils prévoient et conservent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter de leurs obligations définies aux paragraphes 1 à 4, en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).