Directive 2011/76/UE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/76/UE
RattachementDirective 2011/76/UE
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011L0076)
RéférenceConsidérant 31 de la directive 2011/76/UEEUR-Lex →

(31) L’utilisation de systèmes de péage électroniques est souhaitable pour éviter de gêner la fluidité du trafic et empêcher localement les incidences néfastes sur l’environnement causées par les files d’attentes aux barrières de péage. Il est par conséquent souhaitable de percevoir la redevance pour coûts externes au moyen de ces systèmes, conformément à la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté. En vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission devrait contrôler les progrès réalisés dans le cadre de la directive 2004/52/CE en ce qui concerne la mise en œuvre, dans les délais prévus, d’un véritable service de péage électronique européen ramenant à une unité le nombre des appareils de péage électronique équipant un véhicule donné, appareil qui soit parfaitement compatible avec les systèmes électroniques de recouvrement des redevances de l’ensemble des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).