(12) Le paiement de ces sommes devrait être réservé au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré ou cédé leurs droits au producteur de phonogrammes en échange d’un paiement unique. Les sommes réservées de cette manière devraient être distribuées aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Cette distribution devrait être confiée à des sociétés de gestion collective et les réglementations nationales sur les recettes non distribuables pourraient être appliquées. Pour éviter que la collecte et la gestion de ces recettes entraînent des charges administratives disproportionnées, les États membres devraient avoir la possibilité de réglementer la mesure dans laquelle les micro-entreprises sont soumises à l’obligation de contribuer lorsque de tels paiements s’avéreraient déraisonnables en comparaison des coûts de la collecte et de la gestion de ces recettes.
Directive 2011/77/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/77/UE
RattachementDirective 2011/77/UE
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011L0077)
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