(8) Les droits sur la fixation de l’exécution devraient revenir à l’artiste interprète ou exécutant si un producteur de phonogrammes s’abstient de mettre en vente, en quantité suffisante, au sens de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des exemplaires d’un phonogramme qui, en l’absence de prolongation de la durée de protection, serait dans le domaine public, ou s’abstient de mettre un tel phonogramme à la disposition du public. Il devrait pouvoir être fait usage de cette option à l’expiration d’un délai raisonnable permettant au producteur de phonogrammes d’accomplir ces deux actes d’exploitation. Les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme devraient dès lors expirer, afin d’éviter la survenance d’une situation où ces droits coexisteraient avec ceux que possède l’artiste interprète ou exécutant sur la fixation de l’exécution, alors que lesdits droits de l’artiste interprète ou exécutant ne sont plus transférés ou cédés au producteur de phonogrammes.
Directive 2011/77/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/77/UE
RattachementDirective 2011/77/UE
Versionacte d'origine du 27/09/2011 (CELEX 32011L0077)
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