Directive 2011/83/UE · Article

Article 16 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0083-20260927, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteDirective 2011/83/UE
IntituléObligations d’information concernant les contrats à distance portant sur des services financiers destinés aux consommateurs
Rattachement
CHAPITRE III BIS — Règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance
  1. Directive 2011/83/UE
  2. CHAPITRE III BIS — Règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance
VersionConsolidée au 27/09/2026 (CELEX 02011L0083-20260927)
Référencearticle 16 bis de la directive 2011/83/UEEUR-Lex →

1. En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:

a) l’identité et l’activité principale du professionnel et, s’il y a lieu, l’identité et l’activité principale du professionnel pour le compte duquel il agit;

b) l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi, ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique, ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication proposé par le professionnel et, s’il y a lieu, les informations du professionnel pour le compte duquel il agit; tous ces moyens de communication proposés par le professionnel garantissent que le consommateur est en mesure de contacter le professionnel rapidement et de communiquer avec lui efficacement et lui permettent de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable;

c) les coordonnées pertinentes permettant au consommateur d’envoyer une réclamation au professionnel et, le cas échéant, au professionnel pour le compte duquel il agit;

d) lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou un registre public similaire, le registre sur lequel le professionnel est inscrit et le numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

e) dans le cas où l’activité du professionnel est soumise à un régime d’autorisation, le nom, l’adresse, le site internet et les autres coordonnées éventuelles de l’autorité de surveillance compétente;

f) une description des principales caractéristiques du service financier;

g) le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;

h) le cas échéant, des informations sur les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un retard de paiement;

i) le cas échéant, les informations selon lesquelles le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée;

j) le cas échéant, une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui comportent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucun contrôle et une notification indiquant que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures;

k) l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui;

l) toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies en application du présent paragraphe sont valables;

m) les modes de paiement et d’exécution;

n) tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;

o) lorsque des facteurs environnementaux ou sociaux sont intégrés dans la stratégie d’investissement du service financier, des informations sur les objectifs environnementaux ou sociaux visés par le service financier;

p) l’existence ou l’absence du droit de rétractation et, si ce droit existe, des informations sur le délai de rétractation et les modalités de l’exercice de ce droit, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit;

q) la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique;

r) les informations relatives aux droits que pourraient avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas;

s) les instructions pratiques et les procédures à suivre pour l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article 16 ter, paragraphe 1, indiquant, entre autres, le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique ou des indications détaillées concernant tout autre moyen de communication utile pour l’envoi de la déclaration de rétractation et, pour les contrats de services financiers conclus au moyen d’une interface en ligne, des informations sur l’existence et l’emplacement de la fonction de rétractation visée à l’article 11 bis;

t) toute clause contractuelle qui détermine le droit applicable au contrat à distance et/ou la juridiction compétente;

u) la langue ou les langues dans lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles et l’information préalable visée dans le présent article, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat à distance;

v) le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci;

w) l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation, non couverts par les directives 2014/49/UE et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil.

2. Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur droit national des exigences linguistiques en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, pour faire en sorte que ces informations soient aisément comprises par le consommateur.

3. En cas de communication par téléphonie vocale, le professionnel indique explicitement au début de tout appel avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel. Lorsqu’un appel est enregistré ou pourrait l’être, le professionnel informe également le consommateur que tel est le cas.

4. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de communication par téléphonie vocale visée au paragraphe 3, si le consommateur y consent explicitement, le professionnel peut ne fournir que les informations visées au paragraphe 1, points a), f), g), k) et p), avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance. Dans ce cas, le professionnel informe le consommateur de la nature et de la disponibilité des autres informations visées au paragraphe 1. Le professionnel fournit les autres informations requises au titre du paragraphe 1 sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat à distance.

5. Dans le cas où les informations visées au paragraphe 1 sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, les États membres exigent que le professionnel envoie un rappel au consommateur sur la possibilité de se rétracter du contrat à distance et de la procédure à suivre pour se rétracter, conformément à l’article 16 ter. Ce rappel est adressé au consommateur, sur un support durable, entre un et sept jours après la conclusion du contrat à distance.

6. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies au consommateur sur un support durable et sont faciles à lire.

Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies sur demande et dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap y compris ceux qui présentent une déficience visuelle.

7. À l’exception des informations visées au paragraphe 1, points a), f), g), k) et p), le professionnel est autorisé à superposer les informations lorsqu’elles sont fournies par voie électronique.

Lorsque les informations sont organisées par niveaux, il est possible de consulter, de sauvegarder et d’imprimer en un seul document les informations visées au paragraphe 1.

En pareils cas, le professionnel veille à ce que le consommateur reçoive toutes les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 avant la conclusion du contrat à distance.

8. En ce qui concerne le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article, la charge de la preuve incombe au professionnel.

9. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les exigences en matière d’information précontractuelle, adopter ou conserver des dispositions plus strictes que celles visées au présent article, dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l’Union.

10. Lorsqu’un autre acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives aux informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, seules les règles figurant dans ledit acte de l’Union s’appliquent à ces services financiers spécifiques, quel que soit le niveau de détail de ces règles, sauf disposition contraire dudit acte de l’Union.

Lorsque cet autre acte de l’Union ne contient pas de règles concernant les informations relatives au droit de rétractation, le professionnel informe le consommateur de l’existence ou de l’absence d’un tel droit conformément au paragraphe 1, point p).

Nota : Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0083-20260927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).