Directive 2011/83/UE · Article

Article 16 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0083-20260927, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteDirective 2011/83/UE
IntituléPaiement du service fourni avant la rétractation
Rattachement
CHAPITRE III BIS — Règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance
  1. Directive 2011/83/UE
  2. CHAPITRE III BIS — Règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance
VersionConsolidée au 27/09/2026 (CELEX 02011L0083-20260927)
Référencearticle 16 quater de la directive 2011/83/UEEUR-Lex →

1. Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation prévu par l’article 16 ter, il ne peut être tenu qu’au paiement du service effectivement fourni par le professionnel en vertu du contrat à distance. Le consommateur procède au paiement de ce service sans retard excessif. Le montant à payer ne peut:

a) excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat à distance;

b) en aucun cas être tel qu’il puisse être interprété comme une pénalité.

2. Les États membres peuvent prévoir qu’aucun montant n’est dû par les consommateurs en cas de rétractation d’un contrat d’assurance.

3. Le professionnel ne peut exiger du consommateur qu’il paye un montant sur la base du paragraphe 1 du présent article, sauf s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, point p). Toutefois, le professionnel ne peut exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétraction prévu à l’article 16 ter, paragraphe 1, sans demande préalable du consommateur.

4. Le professionnel est tenu de rembourser au consommateur, sans retard excessif et au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle le professionnel reçoit la notification de rétractation, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé au paragraphe 1.

5. Le consommateur restitue au professionnel, sans retard excessif et au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle le consommateur se rétracte du contrat, toute somme qu’il a reçue de ce dernier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0083-20260927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).