Directive 2011/83/UE · Article

Article 16 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0083-20260927, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteDirective 2011/83/UE
IntituléProtection supplémentaire concernant les interfaces en ligne
Rattachement
CHAPITRE III BIS — Règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance
  1. Directive 2011/83/UE
  2. CHAPITRE III BIS — Règles relatives aux contrats de services financiers conclus à distance
VersionConsolidée au 27/09/2026 (CELEX 02011L0083-20260927)
Référencearticle 16 sexies de la directive 2011/83/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de la directive 2005/29/CE et du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les professionnels, lorsqu’ils concluent des contrats de services financiers à distance, ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne telles qu’elles sont définies à l’article 3, point m), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, les États membres adoptent des mesures qui, conformément au droit de l’Union, portent au moins sur une des pratiques des professionnels suivantes:

a) accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision;

b) demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur; ou

c) rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci.

2. Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions plus strictes en ce qui concerne les exigences applicables aux professionnels énoncées au paragraphe 1, dès lors que les dispositions sont conformes au droit de l’Union.

Nota : Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0083-20260927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).