1. Sans préjudice de la directive 2005/29/CE et du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les professionnels, lorsqu’ils concluent des contrats de services financiers à distance, ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne telles qu’elles sont définies à l’article 3, point m), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, les États membres adoptent des mesures qui, conformément au droit de l’Union, portent au moins sur une des pratiques des professionnels suivantes:
a) accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander aux consommateurs destinataires de leur service de prendre une décision;
b) demander de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur; ou
c) rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que la procédure d’inscription à celui-ci.
2. Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions plus strictes en ce qui concerne les exigences applicables aux professionnels énoncées au paragraphe 1, dès lors que les dispositions sont conformes au droit de l’Union.