1. Les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif. Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les contrats à distance ayant pour objet des opérations portant sur les retraites individuelles.
Le délai de rétractation visé au premier alinéa commence à courir:
a) soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu;
b) soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 16 bis, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.
Si le consommateur n’a pas reçu les conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 16 bis, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat à distance. Cette disposition ne s’applique pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article 16 bis, paragraphe 1, point p).
2. Le droit de rétractation ne s’applique pas:
a) aux services financiers destinés aux consommateurs dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence, qui seraient susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, par exemple les services liés aux:
— opérations de change,
— instruments du marché monétaire,
— titres négociables,
— parts dans des organismes de placement collectif,
— contrats financiers à terme (futures), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces,
— contrats à terme sur taux d’intérêt (CTT),
— contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt ou sur devises ou contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (equity swaps),
— options visant à acheter ou à vendre tout instrument visé par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d’intérêt;
b) aux polices d’assurance de voyage ou de bagages ou aux polices d’assurance similaires à court terme d’une durée inférieure à un mois;
c) aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.
3. Le consommateur est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé au paragraphe 1 s’il a adressé la communication concernant l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.
4. Lorsqu’un service accessoire lié au contrat à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel, le consommateur n’est pas lié par le contrat accessoire s’il exerce son droit de rétractation conformément au présent article. Si le consommateur choisit de mettre fin au contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.
5. Le présent article est sans préjudice de toute règle de droit national fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.
6. Lorsqu’un autre acte de l’Union régissant des services financiers spécifiques contient des règles relatives au droit de rétractation, seules les règles dudit acte de l’Union relatives au droit de rétractation s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cet autre acte de l’Union. Lorsque cet autre acte de l’Union donne aux États membres le droit de choisir entre le droit de rétractation et une autre possibilité, par exemple un délai de réflexion, seules les règles correspondantes de cet acte de l’Union s’appliquent à ces services financiers spécifiques, sauf disposition contraire de cet autre acte de l’Union.
7. Par dérogation au présent article, les États membres peuvent, en ce qui concerne le droit de rétractation ou le délai de réflexion, choisir d’appliquer, en lieu et place, les dispositions ci-après aux services financiers suivants:
a) l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil aux contrats de crédit exclus du champ d’application de ladite directive par son article 3, paragraphe 2; et
b) les articles 26 et 27 de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil aux contrats de crédit exclus du champ d’application de ladite directive par son article 2, paragraphe 2.