Version consolidée au 27/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0083-20260927, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).
TexteDirective 2011/83/UE
IntituléCommunication au téléphone
RattachementCHAPITRE IV — AUTRES DROITS DES CONSOMMATEURS
Directive 2011/83/UE
CHAPITRE IV — AUTRES DROITS DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 27/09/2026 (CELEX 02011L0083-20260927)
Référencearticle 21 de la directive 2011/83/UEEUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne soit pas tenu de payer plus que le tarif de base.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.