Directive 2011/83/UE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02011L0083-20260927, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteDirective 2011/83/UE
IntituléCommunication au téléphone
Rattachement
CHAPITRE IV — AUTRES DROITS DES CONSOMMATEURS
  1. Directive 2011/83/UE
  2. CHAPITRE IV — AUTRES DROITS DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 27/09/2026 (CELEX 02011L0083-20260927)
Référencearticle 21 de la directive 2011/83/UEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne soit pas tenu de payer plus que le tarif de base.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0083-20260927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).