1. Afin de garantir que les consommateurs sont bien informés et comprennent facilement leurs droits dans l’ensemble de l’Union, une notice harmonisée est utilisée pour la fourniture d’informations en application de l’article 5, paragraphe 1, point e), et de l’article 6, paragraphe 1, points l), et un label harmonisé est utilisé pour la fourniture d’informations en application de l’article 5, paragraphe 1, point e bis), et de l’article 6, paragraphe 1, point l bis).
2. Au plus tard le 27 septembre 2025, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu de la notice harmonisée visée au paragraphe 1.
3. La notice harmonisée contient les principaux éléments de la garantie légale de conformité, dont sa durée minimale de deux ans, conformément à la directive (UE) 2019/771, et une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national.
4. Au plus tard le 27 septembre 2025, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la maquette et le contenu du label harmonisé visé au paragraphe 1.
5. La notice harmonisée et le label harmonisé sont facilement reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs et faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels.
6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27 bis.