(12) Il y a lieu que les obligations d’information prévues dans la présente directive complètent les obligations d’informations énoncées dans la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»). Les États membres devraient conserver la possibilité d’imposer des exigences supplémentaires en matière d’information aux prestataires de services établis sur leur territoire.
Directive 2011/83/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/83/UE
RattachementDirective 2011/83/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011L0083)
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