Directive 2011/83/UE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/83/UE
RattachementDirective 2011/83/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011L0083)
RéférenceConsidérant 19 de la directive 2011/83/UEEUR-Lex →

(19) Par contenu numérique, on entend les données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen. Les contrats de fourniture de contenu numérique devraient relever du champ d’application de la présente directive. Si le contenu numérique est fourni sur un support matériel, tel qu’un CD ou un DVD, il devrait être considéré comme un bien au sens de la présente directive. De même que les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou les contrats portant sur la fourniture de chauffage urbain, les contrats relatifs à des contenus numériques non fournis sur un support matériel ne devraient être qualifiés, aux fins de la présente directive, ni comme contrats de vente ni comme contrats de service. Pour de tels contrats, le consommateur devrait avoir un droit de rétractation, à moins qu’il n’ait donné son accord pour débuter l’exécution du contrat pendant la période de rétractation et n’ait reconnu perdre en conséquence le droit de se rétracter du contrat. En plus des exigences générales d’information, le professionnel devrait informer le consommateur des fonctionnalités et de l’interopérabilité du contenu numérique. Par fonctionnalités, on devrait entendre les différentes façons d’utiliser le contenu numérique, par exemple l’observation du comportement des consommateurs; par fonctionnalités, on devrait entendre également l’absence ou la présence de restrictions techniques, telles que la protection au moyen de la gestion des droits numériques ou l’encodage régional. Par information sur l’interopérabilité, on entend les informations relatives au matériel standard et à l’environnement logiciel avec lesquels le contenu numérique est compatible, par exemple le système d’exploitation, la version nécessaire et certaines caractéristiques de matériel. La Commission devrait examiner s’il serait utile d’élaborer d’autres dispositions harmonisées à l’égard du contenu numérique, et devrait, si nécessaire, présenter une proposition législative traitant de ce sujet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).