(55) Lorsque les biens sont expédiés au consommateur par le professionnel, le moment du transfert du risque pourrait, en cas de perte ou de dommage, être source de litiges. C’est pourquoi la présente directive devrait prévoir que le consommateur est protégé contre tout risque de perte des biens ou d’endommagement causé à ceux-ci qui surviendrait avant qu’il soit entré physiquement en possession des biens. Le consommateur devrait être protégé au cours d’un transport organisé ou effectué par le professionnel, même si le consommateur a choisi un mode de livraison particulier parmi une gamme de possibilités offertes par le professionnel. Par ailleurs, cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux contrats dans lesquels il appartient au consommateur de prendre lui-même livraison des biens ou de charger un transporteur d’en prendre livraison. En ce qui concerne le moment où s’opère le transfert de risque, il convient de considérer que le consommateur entre physiquement en possession des biens au moment où il les reçoit.
Directive 2011/83/UE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/83/UE
RattachementDirective 2011/83/UE
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011L0083)
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