Directive 2011/85/UE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02011L0085-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/11/2011).

TexteDirective 2011/85/UE
Rattachement
CHAPITRE VI — TRANSPARENCE DES FINANCES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
  1. Directive 2011/85/UE
  2. CHAPITRE VI — TRANSPARENCE DES FINANCES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 02011L0085-20240430)
Référencearticle 14 de la directive 2011/85/UEEUR-Lex →

1. Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et pluriannuelles, les États membres publient des informations sur les organismes et les fonds qui n'entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires mais qui font partie des administrations publiques, y compris les sous-secteurs de ces administrations. Les États membres publient aussi des montants correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur les soldes et les dettes des administrations publiques.

2. Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.

3. Pour tous les sous-secteurs de leurs administrations publiques, les États membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue. Les États membres publient aussi, dans la mesure du possible, des informations sur les engagements conditionnels liés aux catastrophes et au climat. Les informations publiées tiennent compte, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts budgétaires engendrés par des catastrophes et des chocs liés au climat. Les États membres publient des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0085-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).